R. 223-2 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Vu les articles L. 122-16, R. 351-5 et R. 223-2 du Code du travail ; [...]
[...] payés dues aux salariés pour la période du 1er septembre 1985 au 10 mars 1986 étaient exigibles postérieurement au jugement déclaratif de liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant le GARP à garantir le paiement d'indemnités de congés payés non exigibles avant le jugement de liquidation judiciaire, a violé l'ar… [...]
[...] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à c… [...]
[...] au regard de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes constate que si le droit à congé s'acquiert successivement, la dette d'indemnité ne naît qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'à la date du transfert, soit le 3 septembre 1986, les salariés étaient titu… [...]
[...] L. 223-14 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'indemnité de congés payés n'est acquise aux salariés qu'à la date où ceux-ci les prennent et que selon l'article L 143-11-1 du Code du travail, l'assurance instituée par ce texte garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressem… [...]