R. 1251-14 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Par ailleurs, si, en application de l'article R.1251-14 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du trav… [...]