L. 351-26 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE dans les dispositions contractuelles régulièrement portées à la connaissance de l'assuré, figure un paragraphe intitulé « délai d'attente » et ainsi libellé: «quelque soit sa durée, tout licenciement (date d'envoi de la lettre de licenciement faisant foi) notifié au cours des 365 jours suivants la date d'effet de la garant… [...]