L. 326-2 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] 2. - ALORS QUE le pouvoir de sanctionner est l'essence même du contrat de travail ; qu'en constatant que le pouvoir de la Société GMD était limité à la seule résiliation du contrat d'intégration si les résultats fixés n'étaient pas atteints – ce qui est la règle dans n'importe quel contrat d'entreprise – la Cour d'appel qui n'a aucunemen… [...]
[...] Vu les articles L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001, et L. 3253-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3253-1 et L. 3253-8 de ce dernier code ; [...]
[...] Vu les articles L. 326-2 du Code des assurances dans sa rédaction applicable, ensemble les articles L. 310-18 et L. 143-11-1 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que M. X... ès qualités de liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement énonçait les termes de société en liquidation… [...]
[...] Vu les articles L. 326-2 et suivants du Code des assurances, ensemble l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; [...]