L. 2323-7-2 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] « 1°/ que dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise doit disposer d'un délai d'examen suffisant pour émettre son avis, à l'expiration duquel il est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif ; que ce délai commence à courir à compter de la communication par l'employeur d'informations précises… [...]
[...] 8. La Cour de cassation a également jugé (Soc., 28 mars 2018, n° 17-13081, Bull. V n° 49) « que dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; que lorsque les éléments d'information fournis… [...]
[...] Vu les articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable et l'article R. 2323-1 du code du travail ; [...]