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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 1987, 87-61.785

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/12/1987
Numéro d'affaire
87-61.785

Résumé

L'erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R. 513-27 du Code du travail, est celle de l'autorité administrative qui arrête la liste. Ne constitue pas une telle erreur, pouvant être rectifiée, l'omission d'une personne sur une liste électorale prud'homale due au fait que les documents nécessaires, émanant de l'Institut national de la statistique et des études économiques, n'étaient pas parvenus à la mairie

Extrait

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale de la commune de Lorient alors que son omission de cette liste serait due à une erreur matérielle ;. Mais attendu que l'erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R. 513-27 du Code du travail, est celle de l'autorité administrative qui arrête la liste ; Et attendu qu'ayant relevé que l'omission de l'intéressé était due au fait que les documents nécessaires, émanant de l'Institut national de la statistique et des études économiques, n'étaient pas parvenus à la mairie de Lorient, le tribunal en a exactement déduit que cette circonstance ne constituait pas une erreur purement matérielle qu'il pouvait rectifier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi