Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-17.557

Arrêt du 8 avril 2004Pourvoi n° 01-17.557

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'excède pas ses pouvoirs la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution qui s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution d'un arrêt condamnant un employeur à une obligation de faire, et après avoir relevé que cette demande ne relevait pas de la compétence de ce magistrat mais du conseil de prud'hommes, se déclare elle-même compétente dès lors que, par l'effet dévolutif elle était saisie de l'entier litige et qu'elle était juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du conseil de prud'hommes.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 octobre 2001), que l'Organisme de gestion de l'école catholique de l'Institut d'Alzon (l'OGEC) a été condamné, par arrêt de la même Cour du 27 mai 1993, à confirmer à Mme X... un certain nombre d'heures d'enseignement ; que, n'ayant pu obtenir l'exécution de cette condamnation, Mme X... a saisi un juge de l'exécution qui a condamné l'OGEC à une astreinte et a renvoyé à une autre audience l'examen de la demande d'indemnisation du préjudice subi par Mme X... du fait de l'inexécution de l'arrêt condamnant l'OGEC ;

Attendu que l'OGEC fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa compétence, sur appel d'une décision du juge de l'exécution pour connaître de la demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel statuant sur l'appel d'une décision d'un juge de l'exécution ne peut, à raison de l'effet dévolutif de ce recours, connaître du litige que dans les limites où il a été soumis à ce dernier si bien qu'en statuant au fond après avoir relevé que le juge de l'exécution était incompétent pour connaître des prétentions du demandeur, les juges d'appel ont excédé leurs pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la demande d'indemnisation formée par Mme X..., pour inexécution de l'arrêt du 27 mai 1993, ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du conseil de prud'hommes, avait compétence pour apprécier elle-même l'incidence de l'irrégularité dénoncée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OGEC Institut d'Alzon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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60794d249ba5988459c48228

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