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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juin 2006, 04-10.326

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/06/2006
Numéro d'affaire
04-10.326

Résumé

Le juge de l'exécution peut connaître d'une contestation portant sur l'assujettissement à la CSG et à la CRDS d'une somme allouée à une partie à titre de dommages-intérêts, dès lors que, ne concernant ni l'assiette de l'indemnité allouée, ni la nature de l'indemnisation, elle constitue une difficulté d'exécution. En application de la loi du 29 décembre 1999 portant financement de la sécurité sociale, laquelle a complété les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de la loi de finances du 30 décembre 1999 qui a introduit dans le code général des impôts l'article 80 duodecies, les dommages-intérêts versés par l'employeur à l'occasion de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée sont assujettis à la CSG et à la CRDS.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 octobre 2003), qu'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes, devenu irrévocable, ayant condamné la société anonyme sportive professionnelle Stade rennais football club (la société) à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts et de compensation financière, M. X... a, sur le fondement de cette décision, fait pratiquer une saisie-attribution ; que la société a alors saisi un juge de l'exécution d'une contestation en lui demandant de dire que la somme due à titre de dommages-intérêts était soumise au paiement de cotisations sociales ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge de l'exécution était compétent pour modifier le montant des sommes dues, telles que portées dans le titre exécutoire, alors, selon le moyen…