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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 avril 2016, 15-11.436

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/04/2016
Numéro d'affaire
15-11.436
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C200556

Résumé

En application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l'imputation d'un chèque du débiteur remis à l'encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu'il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie. En outre, l'article L. 131-37, alinéa 3, du code monétaire et financier, prévoit que si la provision est inférieure au montant du chèque, son bénéficiaire a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour condamner une banque, tiers saisi, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie dans la limite du solde créditeur qu'elle a déclaré au jour de la saisie, retient que la décision de la banque, prise le jour de saisie, d'honorer le paiement d'un chèque tiré par le débiteur et présenté à l'encaissement par son bénéficiaire avant la saisie, alors même que le compte ne présentait pas un solde créditeur suffisant pour le payer, ne reposait sur aucun motif légitime et n'était pas opposable au créancier saisissant, dont la saisie avait été pratiquée à une heure où le compte, sauf cette opération, était créditeur

Extrait

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 556 F-P+B Pourvoi n° R 15-11.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, c…