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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 novembre 1998, 97-60.825

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
05/11/1998
Numéro d'affaire
97-60.825

Résumé

Encourt la cassation, le jugement qui rejette une requête fondée sur l'article L. 34 du Code électoral en retenant que le demandeur ne justifie pas de sa qualité de salarié et n'établit pas, en conséquence, remplir toutes les conditions pour figurer sur la liste électorale prud'homale, alors qu'il appartenait au tribunal de rechercher si le requérant justifiait de ce que son omission de la liste électorale était due à une erreur matérielle, imputable à l'autorité chargée d'établir la liste électorale.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance, le jour des élections prud'homales, d'une réclamation par laquelle, prétendant avoir été omis sur les listes électorales, il a sollicité son inscription ; Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., le Tribunal constate qu'il ne justifie pas de sa qualité de salarié en produisant notamment un bulletin de salaire et n'établit pas en conséquence remplir toutes les conditions pour figurer sur la liste électorale prud'homale ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en relevant que le juge d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, le Tribunal, auquel il appartenait de rechercher…