Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 97-60.763
Mots-clés droit social
Élections professionnelles
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/03/1998
- Numéro d'affaire
- 97-60.763
Résumé
L'erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R. 513-27 du Code du travail, est celle de l'autorité administrative qui arrête la liste ; les irrégularités commises par l'employeur n'entrent pas dans le champ d'application du texte susvisé.
Extrait
Joint les pourvois n°s 97-60.763, 97-60.764, 97-60.765, 97-60.766, 97-60.767, 97-60.768, 97-60.769, 97-60.770, 97-60.771, 97-60.772, 97-60.773, 97-60.774, 97-60.775, 97-60.776, 97-60.777, 97-60.778, 97-60.779, 97-60.780 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Figeac, 20 novembre 1997) que MM. L..., I..., de la Conception, Mme H..., MM. Z..., Parra, Mme M..., M. B..., Mme Y..., MM. C..., A..., J..., N..., F..., E..., X..., K..., G... salariés des établissements Renault Rudelle D... ont demandé, en vue des élections prud'homales, leur inscription sur la liste électorale de la commune de Figeac ; que leurs requêtes ont été déclarées irrecevables comme tardives ; Attendu que M. L..., ainsi que les dix-sept autres électeurs intéressés, font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le droit de vote du requérant n…