Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 96-60.24596602469660247
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/03/1998
- Numéro d'affaire
- 96-60.24596602469660247
Résumé
Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.
Extrait
Reçoit Mme Y... en son intervention ; Joint les pourvois n°s 96-60.245, 96-60.246 et 96-60.247 ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 1996), qu'en application de l'article R. 512-5 du Code du travail Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. Pujol, conseillers prud'hommes salariés de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier, ont formé un recours tendant à contester la régularité de l'élection par le collège salarié de M. X... comme président titulaire de cette section ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la rédaction de l'ordre du jour ne peut être, en l'absence de toute disposition contraire du Code du travail ou du règlement intérieur du conseil de prud'hommes concerné, être valablement opposée à la volonté d'une assemblée de section convoquée régulièr…