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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mai 2013, 12-18.021

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
30/05/2013
Numéro d'affaire
12-18.021
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C200850

Résumé

Selon l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il résulte de cette disposition que la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ne procède pas à cette formalité alors que la caisse avait pris en charge une maladie qui n'était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles en suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas recueilli l'avis d'un autre comité

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 461-1, et R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier texte, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'il en résulte que la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., alors salariée de la société Métropole télévision (l'employeur), a déclaré, le 27 juillet 2006, être atteinte d'un syndrome dépressif consécutif au harcèlement qu'elle subissait de la part de sa h…