Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 novembre 1993, 93-60.011
Mots-clés droit social
Élections professionnelles
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 03/11/1993
- Numéro d'affaire
- 93-60.011
Résumé
Aux termes de l'article 513-113 du Code du travail les dispositions des articles 999 et 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; il résulte de l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Extrait
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. X... n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le p…