§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 avril 1998, 97-60.427

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/04/1998
Numéro d'affaire
97-60.427

Résumé

Le droit de se pourvoir contre une décision rendue en matière de contentieux des listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale même si sans droit elle a été partie devant le Tribunal.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, ensemble les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes à condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal ; Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision rendue en matière de contentieux des listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale même si sans droit elle a été partie devant le Tribunal ; D'où il suit que le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière de Paris contre le jugement attaqué n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE…