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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2014, 13-20.396

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/06/2014
Numéro d'affaire
13-20.396
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C201154

Résumé

Ayant relevé qu'une partie attraite devant un tribunal de commerce avait obtenu, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, qu'elle avait invoqué, le renvoi devant une autre juridiction consulaire, la cour d'appel retient à bon droit qu'elle n'est plus recevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile, à soulever par la suite l'incompétence de la juridiction commerciale

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2013) que la société Abscisse services (la société), a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris M. X..., avocat au barreau de paris, afin d'obtenir réparation du préjudice des fautes qu'il avait commises dans l'exercice de son mandat antérieur de gérant de ladite société ; que, sur la demande de M. X... présentée en application de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre puis celui de Pontoise ; que, devant cette juridiction, M. X... a soulevé l'incompétence matérielle de ce tribunal et revendiqué la compétence du conseil des prud'hommes de cette ville ; que, débouté de son exception d'incompétence, il a formé un contredit ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt…