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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.062

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/06/1998
Numéro d'affaire
98-60.062

Résumé

En matière d'élections prud'homales, la déclaration de pourvoi doit, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi, indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1000 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière d'élections prud'homales, la déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ; que l'inobservation de ces dispositions entraîne l'irrecevabilité du pourvoi ; Attendu que M. X..., candidat sur la liste de la Coordination française nationale des travailleurs (CFNT) pour l'élection des membres du conseil des prud'hommes de Montargis dans la section " encadrement " du collège salariés et M. Pizzi, mandataire des listes CFNT, se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal de Montargis du 5 janvier 1998 (n° 15-70.236) qui a déclaré irrégulières la liste présentée par la CFNT dans la section " encadrement " et différentes candidatures y figurant, annulé les votes obtenus par…