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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1997, 95-12.851

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/06/1997
Numéro d'affaire
95-12.851

Résumé

La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Par suite, la somme détenue par une partie en exécution d'un arrêt de cour d'appel qui, infirmant la décision des premiers juges, a condamné la partie adverse à lui rembourser la somme qu'elle lui avait primitivement versée, ne peut produire intérêt qu'à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation ayant censuré l'arrêt de la cour d'appel.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société Delot (la société) a été condamnée par un jugement d'un conseil de prud'hommes à payer certaines sommes à M. X... ; qu'en exécution de cette condamnation, une somme a été payée par la société à M. X... ; qu'un arrêt de cour d'appel a infirmé le jugement et a ordonné le remboursement à la société de la somme versée ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation, et que la Cour de renvoi n'a pas été saisie ; que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société pour obtenir l…