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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 avril 2013, 12-12.757

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/04/2013
Numéro d'affaire
12-12.757
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C200687

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement. S'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, il incombe alors à l'assuré, par application de l'article 1315 du code civil, d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un assuré de lisser les cotisations d'assurance vieillesse sur l'ensemble des années concernées par chacun des rappels de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés qui lui avaient été alloués par deux juridictions prud'homales et lui avaient été versés en 1994 et 1998, retient que la caisse de retraite ne conteste pas que la condamnation mise à la charge du premier employeur couvre la période 1990 à 1994 et que celle mise à la charge du second employeur porte sur les années 1997 et 1998, que la caisse de retraite est dans l'impossibilité d'opposer au salarié le moindre texte ou une quelconque jurisprudence susceptible de justifier le refus qu'elle lui oppose, qu'aucun texte ne peut fonder le rejet de la proposition de ventilation des sommes faite par le salarié, que la caisse de retraite ne suggère pas d'autre mode de répartition et ne critique pas les modalités de proratisation des sommes sur les années considérées

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 1315 du code civil, L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers textes que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération ; qu'il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement ; que s'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, il incombe à l'assuré, par application du premier de ces textes, d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la dat…