Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 1983, 82-11.655
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 23/11/1983
- Numéro d'affaire
- 82-11.655
Résumé
Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre. Est par suite irrecevable le pourvoi formé par le président d'une section d'un conseil des prud'hommes contre un arrêt ayant déclaré mal fondée la demande de récusation formée à son encontre et décidé que cette demande tendant à un renvoi pour cause de suspicion légitime, il y avait lieu de la renvoyer pour examen devant le président de ce conseil de prud'hommes dès lors que l'intéressé, qui avait seulement donné sa déclaration sur les faits, conformément à ce qui est prescrit par l'article 347 du nouveau Code de procédure civile, ne s'était pas rendu partie dans l'instance en récusation en prenant des conclusions dans son intérêt personnel et qu'aucune condamnation n'avait été prononcée contre lui.
Extrait
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 609 ET 611 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A POINT ETE PARTIE A MOINS QU'ELLE N'AIT PRONONCE CONDAMNATION A SON ENCONTRE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR MME MATHIEU PRESIDENTE DE LA SECTION "ACTIVITES DIVERSES" DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE FONTAINEBLEAU, A DECLARE MAL FONDEE LA DEMANDE EN RECUSATION FORMEE A SON ENCONTRE PAR L'INSTITUTION MICHEL COGNACQ ET, CONSIDERANT QUE CETTE DEMANDE TENDAIT A UN RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, L'A RENVOYEE POUR EXAMEN DEVANT LE PRESIDENT DE CE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ; ATTENDU QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE MME MATHIEU SE SOIT RENDU PARTIE DANS L'INSTANCE EN RECUSATION EN PRENANT DES CONCLUSIONS DANS SON INTERET PERSONNEL ; QU'ELLE Y A SEULEMENT DONNE SA DECLARATI…