Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-10.855

Arrêt du 22 mai 2008Pourvoi n° 07-10.855

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200820

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le jugement rendu contre une société créée de fait peut être exécuté contre les membres de celle-ci qui ont laissé prospérer l'apparence d'une société entre eux
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2006) et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un jugement ayant condamné " la SDF Y...Z... " à lui payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... a fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente à M. Y... et à Mme Z... qui en ont demandé l'annulation ;

Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; que le jugement du conseil de prud'hommes, bien que définitif et exempt de toute irrégularité ou nullité de fond, n'en restait pas moins délivré à l'encontre de la " société de fait Y...Z... " ; que la circonstance que M. Y... et Mme Z... aient donné l'apparence de participer à une telle société et que par suite, Mme X... aurait pu agir indifféremment à l'encontre de l'un d' entre eux est inopérante puisque n'ayant pas agi à l'encontre de l'un et / ou de l'autre à titre personnel, elle a obtenu un jugement condamnant exclusivement ladite société de fait ; qu'en décidant néanmoins que le commandement de payer pouvait être signifié contre M. Y... et Mme Z... bien qu'aucun titre exécutoire n'ait été pris contre eux, la cour d'appel a violé les articles 2 et 50 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 1872- 1 et 1873 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des dispositions combinées des articles 1872- 1 et 1873 du code civil que la société créée de fait n'était pas une personne morale et que, si ses membres agissaient en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux était tenu à l'égard de ceux- ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, et relevé que les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation de salaire remis à Mme X... par M. Y... et Mme Z... avaient été établis par la société créée de fait Y...Z..., la cour d'appel en a exactement conclu que M. Y... et Mme Z... avaient laissé prospérer l'apparence d'une société entre eux et a décidé à bon droit que le jugement rendu contre la société créée de fait pouvait être exécuté à leur encontre ;

D'où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme Z... ; les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Condamne M. Y... et Mme Z..., envers le Trésor public, à une amende civile de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200820
Identifiant source
607955e29ba5988459c49287

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