Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2006, 06-10.668
Mots-clés droit social
Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/09/2006
- Numéro d'affaire
- 06-10.668
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2006:C201444
Résumé
Il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004, ni d'aucun principe, que le premier président d'une cour d'appel ne pourrait se charger du rapport devant l'assemblée générale des magistrats du siège examinant les demandes d'inscription ou de réinscription des experts sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, prévue par l'article 2 de la loi précitée
Extrait
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris au 31 décembre 2004 a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 18 janvier 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ; Sur la seconde branche du premier grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, selon le grief, qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, le premier président d…