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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 2019, 17-10.663

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/03/2019
Numéro d'affaire
17-10.663
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C200387

Résumé

Si en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Il s'ensuit qu'ayant constaté que l'appel avait été déclaré irrecevable, une cour d'appel retient à bon droit que l'interruption du délai d'appel est non avenue

Extrait

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 387 FS-P+B Pourvoi n° S 17-10.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Montpellier rugby club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... E..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience…