Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 octobre 2005, 03-19.979
Mots-clés droit social
Licenciement • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/10/2005
- Numéro d'affaire
- 03-19.979
Résumé
Le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud'homale, par la composition paritaire des conseils de prud'hommes, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que la circonstance que cette composition soit fondée sur l'origine sociale de ses membres n'est pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 2003), qu'à l'occasion d'une procédure l'opposant à plusieurs salariés qu'elle avait licenciés, la société Biolaris a présenté, devant le conseil de prud'hommes saisi, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Attendu que la société Biolaris fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, alors, selon le moyen, qu'un juge impartial, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne doit pas avoir de préjugés ; qu'il doit être désigné sans tenir compte de ses origines, notamment sociales ; que la composition du conseil de prud'hommes, fondée sur l'origine sociale de ses membres (deux employeurs, et deux salariés), n'est donc pas c…