Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2014, 13-11.135
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Primes / variable • Astreinte / repos
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/03/2014
- Numéro d'affaire
- 13-11.135
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200472
Résumé
Lorsqu'il est saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge, tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, sans avoir à rechercher si les requérants auraient manqué à un devoir de loyauté dans l'exposé des faits
Extrait
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2012), qu'alléguant des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage massif de salariés qu'elles imputaient à la société Herport, les sociétés Cargo logistic et International Cargo services (les sociétés Cargo) ont obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la société Herport et rechercher tous documents relatifs à leurs anciens salariés et principaux clients ; que cette dernière a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête ; Attendu que la société Herport fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 juillet 2011, de confirmer la mesure d'in…