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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juillet 1988, 87-61.804

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/07/1988
Numéro d'affaire
87-61.804

Résumé

En vertu de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R 513-27 du Code du travail, le droit d'invoquer l'erreur matérielle prévue par ce texte est réservé aux électeurs omis sur les listes.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 2 décembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société " GEC composants " tendant à l'inscription de cent cinq de ses salariés omis sur les listes éléctorales prud'homales à la suite d'une erreur matérielle, alors que, d'une part, étant établi que la mairie d'Asnières avait reçu trois listes de salariés de cette entreprise, le jugement n'aurait pu considérer que l'envoi de la quatrième liste n'était pas établi, rien ne permettant d'admettre que la société aurait omis de propos délibéré d'envoyer une des quatres listes, alors que, d'autre part, méconnaîtrait l'article L. 34 du Code éléctoral la décision qui considère que la perte du courrier par l'administration des postes ne constitue pas une erreur matérielle ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 34 du Code électo…