Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021, 20-14.4802014485
Mots-clés droit social
Licenciement • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 02/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.4802014485
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201112
Résumé
L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, puisqu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. La règle selon laquelle, à l'exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accés au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi. C'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les exigences d'un droit à un procès équitable, qu'une cour d'appel, relevant que l'appelant n'avait notifié ses conclusions, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, qu'à l'avocat adverse de premiére instance, alors qu'il n'avait pas reçu notification de la constitution de l'intimé, constate la caducité de la déclaration d'appel
Extrait
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1112 F-B Pourvois n° C 20-14.480 à G 20-14.485 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1], 6°/ Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 7], ont respectivement formé les pourvoi n° C 20-14.480, D 20-14.481, E 20-14.482, F 20-14.483, H 20-14.484 et G 20-14.485 contre les arrêts rendus le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans les litiges les opposant à la société Linhas Aereas de Angola Uee, dont le siège est [Adresse…