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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 1998, 98-60.152

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
02/12/1998
Numéro d'affaire
98-60.152

Résumé

Il résulte de l'article R. 513-108 du Code du travail qu'un syndicat ou une organisation professionnelle agissant en tant que tels, n'ayant pas la qualité d'électeurs ou d'éligibles, ne sont pas recevables à contester la régularité des listes, l'éligibilité ou l'élection d'un candidat et la régularité des opérations électorales à l'occasion des élections prud'homales (arrêts nos 1 et 2).

Extrait

ARRÊT N° 2 Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article R. 513-108 du Code du travail ; Attendu que le droit de contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales appartient exclusivement à tout électeur et à tout éligible, ainsi qu'au préfet et au procureur de la République ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., électeur inscrit dans le collège employeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins de contestation de l'éligibilité et de l'élection d'un certain nombre de candidats inscrits sur les listes Syndicat national du patronat moderne et indépendant (SNPMI), dans le collège employeur, sections commerce, industrie et activités diverses à l'occasion des élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; que le SNPMI, pris en la personne de son pré…