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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2010, 09-12.181

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/02/2010
Numéro d'affaire
09-12.181
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:C200360

Résumé

Il résulte de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982, relative aux chèques-vacances, que ne revêtent pas le caractère de rémunération soumise à cotisations sociales les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant retenu, d'abord, qu'une société se limitait à verser aux débats, d'une part, la convention passée entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'entité dénommée "oeuvres sociales" de cette société et représentée par le délégué du personnel de l'entreprise, d'autre part, la lettre par laquelle cette Agence nationale a retourné un exemplaire de la convention à cette entité, ensuite, que rien ne prouvait la mise en oeuvre de la convention passée avec l'Agence nationale ni l'acquisition de chèques-vacances par cette entité, a jugé que cette société n'établissait pas une distribution de chèques-vacances par un organisme à caractère social et ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue au texte susvisé

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF du Bas-Rhin a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société MM Créations artisanales (la société) le financement patronal des chèques-vacances remis aux salariés de cette entreprise ; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider ce redressement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle versait aux débats la convention que les Oeuvres sociales MM Créations SA, dirigées par le délégué du personnel, ont conclue avec l'établissement public créé par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée par la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 et seul habilité à émettre les…