§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 décembre 2009, 07-44.302

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
17/12/2009
Numéro d'affaire
07-44.302
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C202034

Résumé

Est irrecevable, en application de l'article 932 du code de procédure civile, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 30 mai 2007) que la société Mille Pâtes (la société) a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes par déclaration faite le 27 décembre 2005 au greffe de cette juridiction qui l'a transmise au greffe de la cour d'appel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de la déclaration d'appel précitée que celle-ci, lors même qu'elle aurait été faite au greffe du conseil des prud'hommes, a été effectivement adressée à la cour d'appel le 28 décembre 2005 sans que l'arrêt ne constate qu'à cette date le délai d'appel était expiré ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait constater l'irrecevabilité de l…