Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023, 21-22.783
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 14/09/2023
- Numéro d'affaire
- 21-22.783
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200838
Résumé
Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Il s'ensuit, qu'encourt la cassation, une cour d'appel qui constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors qu'à la suite d'une première déclaration d'appel qui ne mentionnait pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d'appel a été adressée au greffe le même jour, dans le délai d'appel, par le réseau virtuel privé avocat, comportant les mentions énumérées à l'article 901 du code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant ainsi à elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Extrait
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 838 F-B Pourvoi n° Y 21-22.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-22.783 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [T] exerçant sous l'enseigne « Plus de Problème », 2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne « Plus de Problème », 3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.…