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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018, 17-17.288

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/10/2018
Numéro d'affaire
17-17.288
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201345

Résumé

Selon les articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, et 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile figurent au nombre des personnes qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice doivent être obligatoirement affiliées au régime général. En ce qu'ils apportent leur concours au service public de la justice, les experts judiciaires désignés par les juges du tribunal de commerce ont la qualité de collaborateurs occasionnels de la juridiction et non du greffe de celle-ci, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que la société, greffier titulaire de charge auprès de ce tribunal n'est pas redevable des cotisations et contributions sociales afférentes aux honoraires versés aux experts

Extrait

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1345 F-P+B Pourvoi n° T 17-17.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], 2°/ à M. Philippe X..., domicilié [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, venant aux droits de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes d…