Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 décembre 1987, 87-60.906
Mots-clés droit social
Élections professionnelles
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 01/12/1987
- Numéro d'affaire
- 87-60.906
Résumé
N'a tranché aucune difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des pouvoirs, le tribunal qui, devant apprécier, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, si un agent communal était ou non employé dans des conditions de droit privé, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, analysé les fonctions remplies par cet agent et retenu qu'il était employé dans un service public organisé et géré par la commune et qu'il participait directement au fonctionnement d'un service public administratif et non d'un service public industriel et commercial et a en conséquence ordonné la radiation de cet agent des listes électorales prud'homales.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion, 28 octobre 1987) qui a ordonné la radiation de M. X... des listes électorales prud'homales de la commune du Port, d'avoir déclaré recevable en la forme le recours du préfet, alors que, d'une part, ce recours n'aurait pas contenu les mentions prescrites par l'article R. 513-22 du Code du travail, alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu au moyen soulevant la fin de non-recevoir tirée de cette irrecevabilité de forme, et alors qu'enfin, le tribunal aurait dû opposer à l'action du préfet une fin de non-recevoir tirée de ce que sa demande de radiation " en bloc " ne pouvait être légalement reçue, au vu des critères légaux énoncés par le préfet lui-même ; Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé les conditions de f…