§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 décembre 1987, 87-60.359

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
01/12/1987
Numéro d'affaire
87-60.359

Résumé

La déclaration de pourvoi contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales prud'homales doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-25 du Code du travail et R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que la déclaration de pourvoi contre une décision rendue en matière d'inscription sur les listes électorales prud'homales doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi déposée par M. X... contre un jugement qui avait refusé son inscription sur les listes électorales prud'homales de Saint-Brieuc se borne à invoquer une fausse application des articles R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13 et R. 513-17 du Code du travail, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; que cette irrégularité ne peut être réparée par la production ultérieure d'un mémoire ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE