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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-22.35011223531122355

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2012
Numéro d'affaire
11-22.35011223531122355
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02104

Résumé

Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L. 2311-1 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé, au nombre desquels figurent les chambres départementales d'agriculture et, d'autre part, que le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, édicté sur le fondement de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 et qui doit être regardé comme une disposition d'adaptation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2311-1, dispose, à son article 8, que les représentants du personnel de droit public et de droit privé élus à la commission paritaire départementale "jouent le rôle de délégués du personnel" et qu'enfin, la convention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a institué, "en plus de la commission paritaire statutaire", une commission paritaire du "personnel de droit privé" qui exerce, pour ce personnel, certaines des missions dévolues à la commission paritaire prévue par le statut du personnel. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que le licenciement de salariés élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" instituée par la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, avait été prononcé, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 2311-1 du code du travail, en l'absence de l'autorisation requise, prononce la nullité de la rupture de leur contrat de travail intervenue en violation du statut protecteur applicable aux délégués du personnel

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 11-22.350, Z 11-22.353 et B 11-22.355 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 2 mai 2011), que la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a procédé le 1er septembre 2008 aux licenciements de Mme X... et de MM. Y... et Z..., employés dans une situation de droit privé et ayant été élus représentants du personnel au sein de la commission paritaire "du personnel de droit privé" instituée par la convention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe ; que les intéressés ont saisi le conseil de prud'hommes afin que soit prononcée la nullité de leur licenciement ; Attendu que la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt d'annuler l…