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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-41.515

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/1990
Numéro d'affaire
87-41.515

Résumé

Les paiements des primes en matière d'assurance-vie ayant un caractère facultatif pour l'assuré, la clause de réserve d'acquisition figurant dans le contrat de travail d'un conseiller en épargne et prévoyance rémunéré à la commission, n'est pas léonine ; par suite, n'est pas illicite la clause stipulant que les commissions perçues sur chaque affaire ne sont acquises définitivement qu'au prorata des paiements effectués (arrêts n°s 1 et 2).

Extrait

Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué, que M. X... a été employé de la société Union des assurances de Paris-Vie dans son réseau épargne et prévoyance du 1er février 1974 au 30 octobre 1978 ; qu'il devait percevoir une rémunération minimale annuelle garantie et des commissions d'acquisition ; qu'il était stipulé à l'annexe du contrat de travail que la commission d'acquisition ne demeure acquise au titulaire qu'au prorata des versements effectués sur les primes des trois premières années de chacune des assurances réalisées, qu'il était consenti sur cette commission un acompte et qu'en cas de cessation des effets du contrat de travail le remboursement des acomptes sur commissions pourrait être exigé, déduction faite des commissions acquises ; que la société a saisi la juridiction prud'homale p…