§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 77-40.015

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1978
Numéro d'affaire
77-40.015

Résumé

Un contrat nul ne peut produire aucun effet et les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant si elles sont dans l'impossibilité de se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu, il y a lieu de tenir compte de la valeur des prestations de chacune d'elles et de l'avantage que l'autre en a retiré. Spécialement, lorsqu'un contrat d'apprentissage est nul le juge du fond ne peut allouer au travailleur un salaire égal au SMIC pour la période couverte par la nullité, sans avoir recherché ni le travail effectivement accompli par l'intéressé ni la formation professionnelle qu'il a reçue.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., NEE LE 20 AOUT 1957, AU SERVICE DE THURET DEPUIS LE 6 AOUT 1974, A QUITTE SON EMPLOI LE 27 JANVIER 1975 ; QU'ELLE A PERCU LE SALAIRE D'APPRENTIE VENDEUSE ET A SIGNE UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ; QU'ESTIMANT AVOIR DROIT AU SMIC ELLE A RECLAME PAIEMENT D'UN RAPPEL CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE CE SALAIRE ET LA REMUNERATION QU'ELLE AVAIT PERCUE ; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE, QUI N'ETAIT SIGNE QU'A LA PREMIERE PAGE PAR LES PARTIES ET N'ETAIT NI APPROUVE EN SON ENTIER, NI ENREGISTRE, ETAIT SANS VALEUR LEGALE ET QUE LE RECU SIGNE PAR DEMOISELLE BOURGEOIS Y... AURAIT DU L'ETRE EGALEMENT PAR SON REPRESENTANT LEGAL ET QU'AINSI ELLE AVAIT DROIT A UN SALAIRE CORRESPONDANT AU SMIC ET NON A UNE PARTIE DE CELUI…