Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.015

Arrêt du 9 mars 1978Pourvoi n° 77-40.015

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un contrat nul ne peut produire aucun effet et les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant si elles sont dans l'impossibilité de se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu, il y a lieu de tenir compte de la valeur des prestations de chacune d'elles et de l'avantage que l'autre en a retiré.
  • Spécialement, lorsqu'un contrat d'apprentissage est nul le juge du fond ne peut allouer au travailleur un salaire égal au SMIC pour la période couverte par la nullité, sans avoir recherché ni le travail effectivement accompli par l'intéressé ni la formation professionnelle qu'il a reçue.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., NEE LE 20 AOUT 1957, AU SERVICE DE THURET DEPUIS LE 6 AOUT 1974, A QUITTE SON EMPLOI LE 27 JANVIER 1975 ;

QU'ELLE A PERCU LE SALAIRE D'APPRENTIE VENDEUSE ET A SIGNE UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ;

QU'ESTIMANT AVOIR DROIT AU SMIC ELLE A RECLAME PAIEMENT D'UN RAPPEL CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE CE SALAIRE ET LA REMUNERATION QU'ELLE AVAIT PERCUE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE, QUI N'ETAIT SIGNE QU'A LA PREMIERE PAGE PAR LES PARTIES ET N'ETAIT NI APPROUVE EN SON ENTIER, NI ENREGISTRE, ETAIT SANS VALEUR LEGALE ET QUE LE RECU SIGNE PAR DEMOISELLE BOURGEOIS Y... AURAIT DU L'ETRE EGALEMENT PAR SON REPRESENTANT LEGAL ET QU'AINSI ELLE AVAIT DROIT A UN SALAIRE CORRESPONDANT AU SMIC ET NON A UNE PARTIE DE CELUI-CI ;

ATTENDU CEPENDANT QU'UN CONTRAT NUL NE PEUT PRODUIRE AUCUN EFFET ;

QUE S'IL A ETE EXECUTE, LES PARTIES DOIVENT ETRE REMISES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AUPARAVANT ;

QUE SI, EN RAISON DE LA NATURE DES OBLIGATIONS, IL LEUR EST IMPOSSIBLE DE SE RESTITUER RECIPROQUEMENT CE QU'ELLES ONT RECU, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE LA VALEUR DES PRESTATIONS DE CHACUNE D'ELLES ET DE L'AVANTAGE QUE L'AUTRE EN A RETIRE ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QU'IL N'EXISTAIT PLUS ENTRE LES INTERESSES DE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, SANS RECHERCHER QUEL TRAVAIL DEMOISELLE X... AVAIT EFFECTIVEMENT FOURNI, NI QUELLE FORMATION PROFESSIONNELLE ELLE AVAIT RECUE, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SOISSONS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0a59ba5988459c4f4e5

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