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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-46.029054603005460310546032054603305460340546035054603605460370546038054603905460400546041

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2007
Numéro d'affaire
05-46.029054603005460310546032054603305460340546035054603605460370546038054603905460400546041
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00922

Résumé

Aux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant que l'employeur n'avait pas établi avoir demandé aux salariés de prendre en temps de repos les reliquats des droits à repos compensateurs acquis au cours de l'année précédente dans le délai d'un an à compter de leur ouverture, se soustrayant ainsi à la législation relative aux repos compensateurs, condamne la société à verser des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs compte tenu du préjudice subi

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-46. 029 à 05-46. 041 ; Donne acte à la SELARL FHB et à la société BTSG de leur reprise d'instance ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits concernant le paiement d'heures supplémentaires et la prise de repos compensateurs, treize salariés de la société Nexia ont saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2002 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs ; Sur les pourvois incidents des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre leur admission ; Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir infirmé les jugements en ce qui concerne les demand…