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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.6691317670

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2014
Numéro d'affaire
13-17.6691317670
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01429

Résumé

L'article 30 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ne disposant pas que l'avis de la commission paritaire nationale de classification a la valeur d'un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour classer les salariés à un certain coefficient, retient que l'avis donné par la commission paritaire nationale de classification a une portée générale et s'impose aux parties

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 13-17.669 et A 13-17.670 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Wavin en qualité de mécanicien moule et de chef d'équipe des ateliers injection/emballage-montage ; que l'employeur les a classés aux coefficients 730 et 800 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 applicable aux relations contractuelles ; que, contestant leur classification, les salariés ont saisi la commission paritaire nationale de classification instituée par la convention collective nationale de la plasturgie ; que celle-ci a, le 22 juillet 2008, rendu un avis dont l'application entraînait la classification des salariés aux coefficients 740 et 820 ; que l'employeur ne les ayant pas classés à ces coefficients, les salariés ont sais…