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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1984, 81-42.866

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/1984
Numéro d'affaire
81-42.866

Résumé

L'article 10-2-11 de la Convention Collective de la Métallurgie de Roubaix-Tourcoing qui prévoit que le salarié absent pour maladie reçoit pendant 45 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ne s'applique pas à l'accroissement de prime correspondant à la productivité des autres salariés pendant l'absence du salarié malade, même lorsqu'elle est, inversement proportionnelle au temps de présence.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 10-2-11 de la convention collective de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié absent pour maladie reçoit pendant quarante-cinq jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; Attendu que, pour condamner la société H. Lecluse et Fils à verser à M. X..., employé dans la section des machines automatiques un complément de prime de productivité, calculée sur le taux appliqué aux salariés ayant travaillé pendant son absence pour maladie, le jugement attaqué se réfère aux dispositions du texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 10-2-11 de la convention collective ne s'applique pas à l'accroissement de prime correspondant à la productivité des autres salariés, pendant l'absence du salarié malade, même lorsqu'elle est, comme en l'espèce, inversement proportionnelle…