Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-42.866

Arrêt du 9 juillet 1984Pourvoi n° 81-42.866

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 10-2-11 de la Convention Collective de la Métallurgie de Roubaix-Tourcoing qui prévoit que le salarié absent pour maladie reçoit pendant 45 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ne s'applique pas à l'accroissement de prime correspondant à la productivité des autres salariés pendant l'absence du salarié malade, même lorsqu'elle est, inversement proportionnelle au temps de présence.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10-2-11 de la convention collective de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié absent pour maladie reçoit pendant quarante-cinq jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

Attendu que, pour condamner la société H. Lecluse et Fils à verser à M. X..., employé dans la section des machines automatiques un complément de prime de productivité, calculée sur le taux appliqué aux salariés ayant travaillé pendant son absence pour maladie, le jugement attaqué se réfère aux dispositions du texte susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 10-2-11 de la convention collective ne s'applique pas à l'accroissement de prime correspondant à la productivité des autres salariés, pendant l'absence du salarié malade, même lorsqu'elle est, comme en l'espèce, inversement proportionnelle au temps de présence, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 8 octobre 1981 par le Conseil de prud'hommes de Halluin ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Roubaix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a52

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