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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.51379405147940515794051679405177940518

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/1980
Numéro d'affaire
79-40.51379405147940515794051679405177940518

Résumé

Il y a une difficulté sérieuse à déterminer si la régularité des dispositions de l'article 23 du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur, et si l'arrêté du 25 mai 1965 modifié, dont l'application entraînerait une discrimination entre les avantages en nature accordés au personnel du sexe masculin et du sexe féminin, peut être appréciée par l'autorité judiciaire, un arrêté du 2 mai 1979 ayant limité l'effet rétroactif de l'annulation desdits textes au 1er juillet 1978. Le Conseil de Prud"hommes, qui a déclaré illégales depuis le 25 décembre 1972, en application des articles L 140-2 et L 140-4 du Code du Travail, les textes précités, alors qu'il aurait dû surseoir à statuer jusqu'à décision de l'autorité administrative compétence, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.

Extrait

VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N 79-40.513, A 79-40.518 DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT, ET DIT QU'IL Y SERA STATUE PAR UNE SEULE ET MEME DECISION ; ET SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DU TITRE 2 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, DU DECRET DU 12 FRUCTIDOR AN III, DES ARTICLES L. 140-2 ET L. 140-5 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE ILLEGALES, DEPUIS LE 25 DECEMBRE 1972, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 14 JUIN 1946 PORTANT STATUT DU MINEUR, ET DE L'ARRETE DU 25 MAI 1965, MODIFIE PAR LES ARRETES DES 28 AOUT 1968 ET 25 OCTOBRE 1973, AUX MOTIFS QUE LEUR APPLICATION ENTRAINAIT UNE DISCRIMINATION ENTRE LES AVANTAGES EN NATURE - NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE LOGEMENT - ACCORDES AU PERSONNEL DU SEXE MASCULIN ET DU SEXE FEMININ, ET QUE CES DISPOSITIONS ETAIENT NULLES DE PLEIN DROIT, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 140-2 ET L. 140-4 DU CODE DU TR…