Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.436

Arrêt du 9 décembre 1992Pourvoi n° 88-44.436

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 7 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, accordant au salarié une garantie de ressources, dans les limites qu'il fixe, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique civile.
  • Ce personnel est soumis aux dispositions plus favorables de l'article L. 424-1 du Code de l'aviation civile prévoyant que l'exploitant est tenu d'assurer au membre de ce personnel son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité de travail résultant d'une maladie non imputable au service et pendant les 3 mois suivants.
  • En vertu de ce texte, l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, soumettre celui-ci à un contrôle médical inopiné à domicile au cours de son arrêt de travail, mais il a la possibilité d'établir par tout autre moyen que l'arrêt de travail n'est pas justifié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 424-1 du Code de l'aviation civile, issu de la loi du 4 avril 1953, ensemble l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Attendu que M. X..., pilote de ligne au service de la compagnie Transport aérien transrégional (TAT), a été en arrêt de travail du 31 janvier au 8 février 1987 ; que, le 6 février, le contrôle médical demandé par l'employeur n'a pu être effectué, le salarié n'ayant pas répondu lorsque le médecin s'est présenté à son domicile ; qu'à la suite du refus de la compagnie TAT de verser à M. X... un complément de salaire pendant la durée de son arrêt de maladie, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice de la garantie de salaire prévue par l'article L. 424-1 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de la partie de sa demande de complément de salaire portant sur les journées d'absence à partir de la date du contrôle médical décidé par TAT, le jugement énonce qu'est licite la contre-visite médicale effectuée à l'initiative de l'employeur, en application de l'accord national interprofessionnel de mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi précitée, accordant au salarié une garantie de ressources, dans les limites qu'il fixe, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique civile qui demeure soumis aux dispositions plus favorables de l'article L. 424-1 du Code de l'aviation civile prévoyant que l'exploitant est tenu d'assurer au membre de ce personnel son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité de travail résultant d'une maladie non imputable au service et pendant les 3 mois suivants ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de ce dernier texte, l'employeur, s'il ne peut, sans l'accord du salarié, soumettre celui-ci à un contrôle médical inopiné à domicile au cours de son arrêt de travail, a, en revanche, la possibilité d'établir par tout autre moyen que l'arrêt de travail n'est pas justifié, en tout ou en partie, par la maladie ;

Que, dès lors, en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation des journées d'absence postérieures au contrôle médical, le jugement rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fb4

Poursuivre la recherche