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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-45.9639946001

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2002
Numéro d'affaire
99-45.9639946001

Résumé

En application de l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, les syndicats signataires ou non d'une convention ou d'un accord collectif, qui lie leurs membres adhérents, disposent du droit d'intervenir à une instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-45.963 et 99-46.001 ; Attendu que M. X..., employé par la société Autoroutes du Sud de la France, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'en exécution de la convention collective applicable des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979, la prime de gestion doit être incluse dans le salaire de base pour la détermination du treizième mois et pour obtenir, en conséquence, le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 99-46.001 du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande précitée pour les motifs exposés dans son mémoire en demande ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa quatrième branche manque en fait ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie…