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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1975, 74-40.070

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/1975
Numéro d'affaire
74-40.070

Résumé

Une société qui avait donné en location-gérance le fonds de commerce qu'elle exploitait et s'engageant à continuer, à son expiration, les contrats de travail en cours mais qui, le bail des locaux où cette exploitation avait lieu ayant pris fin, n'a pu la poursuivre et a licencié l'ensemble du personnel ne saurait se voir imputer à faute de ne pas avoir procédé à ces licenciements dès qu'elle a reçu sommation de vider les lieux, puisque les salariés se trouvaient encore au service de l'entreprise locataire du fonds ou de ne pas les avoir prévenus, dès ce moment, de l'éventualité d'un congédiement qu'elle s'efforçait d'éviter par des pourpalers avec le propriétaire des locaux. Ne donnent pas, dès lors, de base légale à leur décision les juges du fond qui retiennent des griefs pour condamner ladite société - et solidairement avec elle l'entreprise locataire du fonds (arrêt n° 2) - à payer des dommages-intérêts aux salariés licenciés sans relever de la part des deux employeurs successifs ni promesse de stabilité ni intention malicieuse (arrêt n° 2) et alors que les intéressés qui avaient bénéficié d'un préavis lors de leur licenciement avaient perçu leur salaire pendant une durée plus longue que s'il leur avait été notifié dès que l'éventualité en avait été envisagée (Arrêt n° 1).

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DE LA SOCIETE GRANDS BAZARS DE L'OISE, LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DU POURVOI DE LA SOCIETE LILLOISE DE MAGASINS : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UN DES CONTRACTANTS; QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES ET INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SOLIDAIREMENT LA SOCIETE GRANDS BAZARS DE L'OISE, PROPRIETAIRE, ET LA SOCIETE LILLOISE DE MAGASINS, GERANTE LIBRE DU MEME FONDS DE COMMERCE A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A DAME X... QUI, Y ETANT EMPLOYEE, AVAIT ET…