Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1970, 69-40.287
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/10/1970
- Numéro d'affaire
- 69-40.287
Résumé
La valeur du litige est déterminée par le chiffre de la demande non compris les intérêts échus postérieurement ni les dépens. Dès lors, le salarié qui a assigné son employeur devant le Conseil des prud'Hommes en payement d'une somme inférieure au taux du dernier ressort de cette juridiction ne saurait prétendre que ce dernier est irrecevable à se pourvoir en cassation contre le jugement qui a fait droit à sa demande, au motif qu'en ajoutant les intérêts de droit depuis le jour de la demande au principal de la condamnation, celle-ci excédait le taux du dernier ressort et que le jugement était susceptible d'appel.
Extrait
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE : ATTENDU QUE Y... QUI AVAIT ASSIGNE SON ANCIEN EMPLOYEUR X... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2434,04 FRANCS A TITRE DE PREAVIS ET DE SOLDE DE REMUNERATION SOUTIENT QUE X... EST IRRECEVABLE A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUI A FAIT DROIT A SA DEMANDE, AU MOTIF QU'EN AJOUTANT LES INTERETS DE DROIT DEPUIS LE JOUR DE LA DEMANDE AU PRINCIPAL DE LA CONDAMNATION, CELLE-CI EXCEDAIT LE TAUX DU DERNIER RESSORT ET QUE LE JUGEMENT ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ; MAIS ATTENDU QUE LA VALEUR DU LITIGE EST DETERMINEE PAR LE CHIFFRE DE LA DEMANDE NON COMPRIS LES INTERETS ECHUS POSTERIEUREMENT NI LES DEPENS ; D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU EN DERNIER RESSORT ; PAR CES MOTIFS : REJETTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ; SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 23, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810…