Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.970

Arrêt du 8 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.970

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 comme ouvrier d'entretien par la société Q Invest ayant son siège en Belgique, pays dans lequel il a travaillé jusqu'au 13 octobre 2000, puis a ensuite travaillé en France où il se trouvait encore lorsqu'il a été licencié le 30 mai 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Millau qui a dit que la loi française n'était pas applicable au litige et s'est déclaré incompétent ; que statuant sur le contredit formé par le salarié, la cour d'appel a dit que le conseil de prud'hommes de Millau était compétent territorialement pour connaître le litige, et évoquant au fond, a dit que la loi française était applicable au contrat de travail et a renvoyé les parties à une autre audience afin que le salarié formule ses demandes en euros ;

Attendu que les sociétés Q Invest et Cruc Invest font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2003) d'avoir dit que la loi française était applicable au contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 ) que la loi applicable à un contrat de travail à caractère international est celle qui a été choisie par les parties ; qu'en estimant que la loi française était applicable au litige opposant M. X..., ressortissant français, à la société Q Invest, de droit belge portant sur les conditions dans lesquelles était intervenue la rupture du contrat de travail, cependant que cette convention, dans son article 9, précisait expressément que la loi belge était applicable en ce qui concernait la rupture des relations de travail, ce que relève d'ailleurs l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 3 1 de la convention de Rome du 19 juin 1989 et l'article 3 du Code civil ;

2 ) qu'en énonçant qu'il ne pouvait être considéré comme certain que les parties aient entendu continuer à soumettre à la loi belge le contrat de travail de M. X... en l'état du détachement intervenu, cependant que le contrat de travail avait expressément fait le cause de la loi belge, et qu'aucune autre convention n'était venue remettre en cause ce choix, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre les parties le 4 septembre 2000 et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que ce n'est qu'en l'absence de désignation par les parties de la loi applicable aux relations contractuelles, qu'il revient au juge de désigner la loi du contrat à partir d'indices tenant à la volonté des contractants, tel le lieu d'exécution habituelle du contrat ; qu'en cas de détachement, le lieu d'exécution habituelle du contrat à prendre en considération reste le lieu d'origine, de sorte que même à supposer que les parties n'aient pas fait le choix de la loi applicable au contrat de travail, le détachement de M. X... au sein d'une filiale française de la société Q Invest ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause l'application au contrat de la loi belge, le salarié ayant initialement été affecté en Belgique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 2, de la convention de Rome du 19 juin 1989 et l'article 3 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui à défaut de choix exprimé de façon exprès par les parties lors de la mutation du salarié en France d'une loi applicable à leurs relations, a constaté qu'en exécution de son contrat de travail le salarié accomplissait habituellement son travail dans ce pays, a exactement décidé d'appliquer la loi française ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Q Invest, la société Cruc Invest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372484cd5801467741627c

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