Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 88-41.3488841353
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/11/1988
- Numéro d'affaire
- 88-41.3488841353
Résumé
Dès lors qu'il résulte du rapprochement de deux arrêts qu'aucune des deux sociétés défenderesses n'était l'employeur à qui le licenciement des salariés intéressés fût imputable et de chacun de ces arrêts que c'était l'autre société qui devait en répondre, ces décisions sont inconciliables et la fin de non-recevoir opposée à un pourvoi formé pour contradiction entre eux, contre ces deux arrêts non susceptibles de recours ordinaire, doit être rejetée.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-41.348 à 88-41.353 ;. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, prise de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Mundaclean soutient que le pourvoi formé, pour contradiction entre eux, contre deux arrêts non susceptibles de recours ordinaire, est irrecevable, aux motifs que, passés en force de chose jugée, ils recèlent une contrariété dans l'interprétation de l'article L. 122-12 du Code du travail, mais ne placent pas les demandeurs dans la situation impossible d'avoir à exécuter des condamnations incompatibles par leur contrariété et que ces deux arrêts s'étant conformés l'un et l'autre à la doctrine de la Cour de Cassation, telle qu'elle existait aux deux dates où ils ont été rendus, la modification de cette doctrine, qui est le fondement unique des pourvois, ne permet pas la remise en cause de ces…