Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.542
Arrêt du 8 mars 2006Pourvoi n° 04-40.542
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été embauché le 19 août 1996 en qualité de directeur de la visite médicale par la société Laboratoires Laphal, aux droits de laquelle vient désormais la société Zambon France ;
qu'il a été nommé le 2 janvier 1997 directeur des opérations commerciales ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 juin 2000 ; qu'un accord transactionnel a été conclu le 26 juin 2000 ; que le même jour, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à un rappel de salaires et de congés payés, au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et à une indemnité pour licenciement abusif ; que la transaction a été homologuée le 25 août 2000 par le conseil de prud'hommes ; que le salarié a de nouveau saisi cette juridiction le 19 février 2001 d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme représentant 101 heures de récupération dues au titre de la "loi Robien" du 11 juin 1996 et de l'avoir condamné à restituer la somme versée par l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon les moyens :
1 / que les transactions ne règlent que les différends qu'y s'y trouvent compris, que l'accord transactionnel n'englobait ni les heures de récupération, ni l'indemnité compensatrice de congés payés, payée par l'employeur postérieurement à l'accord transactionnel, qu'il appartenait à l'employeur qui se prévaut de l'effet libératoire de la transaction d'établir que l'objet de la réclamation du salarié s'y trouvait effectivement compris, le doute devant bénéficier au créancier de la preuve, et que la cour d'appel aurait dû rechercher, d'une part, si l'employeur n'avait pas manifesté sa volonté d'exclure les heures de récupération du champ d'application de l'accord transactionnel en mentionnant sur le bulletin de salaire d'août 2000, soit après la conclusion de la transaction une dette de 101 heures de récupération ;
2 / et, d'autre part, si, dans l'esprit même de l'employeur, l'indemnité compensatrice de congés payés n'était pas exclue de la transaction, dans la mesure où elle a été payée postérieurement à la transaction, sans que l'employeur ne soutienne avoir agi par erreur, qu'en décidant que les heures de récupération et l'indemnité compensatrice de congés payés étaient incluses dans l'accord transactionnel, la cour d'appel a violé les articles 1315, 2048 et 2049 du Code civil ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine des clauses de la transaction, la cour d'appel a retenu que les prétentions du salarié quant à la rémunération des 101 heures de récupération et l'indemnité de congés payés avaient été incluses dans l'accord transactionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Zambon France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137247bcd58014677415ddd
