Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.134
Arrêt du 8 mars 2005Pourvoi n° 02-46.134
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la juridiction française est incompétente pour connaître du litige engagé devant le conseil de prud'hommes de Nanterre par M. X... à l'encontre de la société Elf Atochem, aux droits de laquelle est la société Atofina, et tendant au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et pour licenciement brusque et abusif ainsi que de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que la clause attributive de compétence au tribunal du canton de Genève pour connaître de toute contestation découlant ou en rapport avec le contrat de travail de l'intéressé, qui a été insérée à la transaction signée par les parties le 8 juin 1998, est postérieure à la naissance du différend qui oppose les signataires de ladite transaction et s'impose aux parties en vertu de l'article 17 de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la transaction précitée avait été conclue par le salarié avec la seule société de droit suisse Elf international services, dont le siège est à Genève, sans que la société de droit français Elf Atochem, dont le siège est en France, intervienne à l'acte, la cour d'appel, qui, de surcroît, était saisie d'un différend né postérieurement à la clause attributive de compétence, dès lors qu'il avait été introduit par la demande du salarié de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale reçue par celle-ci le 21 août 1998, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Atofina aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372469cd580146774154b3
