Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.416

Arrêt du 8 juillet 2003Pourvoi n° 01-44.416

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... a été embauchée le 28 janvier 1992, en qualité de caissière ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de son employeur, M. Y..., elle a été employée par M. Z..., dans les mêmes fonctions ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits par ce dernier, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période 1997-1998, le jugement, après avoir relevé que, par lettre du 11 mai 1998, le mandataire-liquidateur de M. Y... avait indiqué à la salariée que son nouvel employeur devait justifier la prise de ses congés pour l'exercice 1997-1998, énonce qu'il y a lieu, pour les congés payés 1997-1998, de faire droit à la demande de la salariée à l'encontre de M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z..., qui faisait valoir que la salariée ne pouvait cumuler l'indemnité de licenciement avec son salaire, et n'établissait pas que lui-même ou l'ancien employeur lui aient demandé de reporter ses congés à l'exercice suivant, ni qu'ils aient fait obstacle à la prise du congé et à l'usage de ce droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée des indemnités de congés pour la période 1997-1998, le jugement rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137240fcd58014677411baf

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